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Article 12 (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)

Article 12 (Décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)


Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
- un compte de résultat prévisionnel ;
- un tableau de financement abrégé prévisionnel.
Lors de la présentation du compte financier, le directeur général de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.