Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la réduction est cumulable, dans la limite du montant des cotisations et contributions susmentionnées, avec les exonérations de cotisations prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.