Pour exercer le contrôle médical visé à l'article 23-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le service du contrôle médical est organisé selon les dispositions suivantes :
1° Un ou des praticiens-conseils, dont au moins un médecin-conseil, est ou sont chargés du service du contrôle médical.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est assisté d'un des médecins-conseils en fonctions ;
2° Ce ou ces praticiens-conseils sont détachés par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés auprès de la caisse de sécurité sociale, sur proposition du médecin-conseil national, et après accord du directeur de la caisse de sécurité sociale. A défaut, ce ou ces praticiens-conseils sont recrutés par la caisse de sécurité sociale.
Les articles 4 (à l'exception du deuxième alinéa) à 8 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général sont applicables aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale. Les autres dispositions de ce statut peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'adaptations locales fixées par arrêté du préfet de la collectivité départementale de Mayotte, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
Les autres personnels employés au service médical sont soumis au même régime que celui applicable aux personnels de la caisse de sécurité sociale. Ils sont assermentés auprès des tribunaux de Mayotte et soumis au secret professionnel ;
3° Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale ;
4° Les opérations financières et comptables du service médical sont exécutées par le directeur et l'agent comptable de la caisse de sécurité sociale, dans le cadre du budget de gestion administrative.