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Article 6 (Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture)

Article 6 (Décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture et qui ont précédemment occupé un autre emploi de directeur des services de préfecture sont classés à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.