Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture et qui ont précédemment occupé un autre emploi de directeur des services de préfecture sont classés à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.