I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».
II. - Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. - Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »
III. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est abrogée.