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Article 3 (Décret n° 2004-748 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

Article 3 (Décret n° 2004-748 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)


L'article 7 du décret du 28 mars 2001 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
« Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. »