Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 sont applicables pour la procédure devant la commission.
La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.