Les dispositions statutaires propres à chacun des corps mentionnés à l'article 1er précisent en tant que de besoin les modalités d'accomplissement de la mobilité statutaire prévue au présent chapitre. Elles peuvent subordonner l'accès à certains grades ou emplois à l'accomplissement préalable de la mobilité.
En ce qui concerne les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne peuvent déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.