L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de 1re classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe ayant au moins atteint le 6e échelon de leur grade et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, les missions afférentes à leur grade dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.