1. Les examens sont réalisés dans les conditions fixées dans le règlement intérieur de l'appellation.
2. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au cinquième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté. Au moins deux des membres représentent l'appellation d'origine concernée.
3. L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est forumulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
4. Le procès-verbal de la séance de dégustation est établi dans les conditions fixées au huitième paragraphe de l'article 4 du présent arrêté.
5. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou son refus dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.