A l'occasion du renouvellement annuel prévu par l'article 5 du décret du 27 novembre 1991, qui suivra la publication du présent décret, trois membres supplémentaires seront élus au conseil de l'ordre dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille et six membres supplémentaires seront élus au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
A l'occasion des deux renouvellements suivants, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé leur volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.