La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Quatre représentants des administrations concernées :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Huit médecins, désignés comme suit :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;
c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de protection sociale agricole ;
d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret du 28 février 1990 susvisé ainsi qu'un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un représentant de la Fédération nationale du bois ;
6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural ;
9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ainsi qu'un représentant de la Fédération des paralysés de France.
Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l'étude.