Le nombre total de candidats admis en première année de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale en application des dispositions du présent arrêté ne peut excéder 5 % de la capacité d'accueil pour laquelle l'institut de formation a été agréé pour l'année considérée. Si l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. Dans l'hypothèse où des places resteraient vacantes, elles pourraient être pourvues par les candidats figurant sur la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission dans les instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale prévues par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.
Le nombre de candidats pouvant être admis en deuxième et troisième année de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale est fonction du nombre de places disponibles dans les instituts de formation pour l'année considérée.