Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :
E 1 : expression, monde contemporain ;
E 2 : langues vivantes ;
E 3 : éducation physique et sportive ;
E 6 : le milieu professionnel,
ainsi que les épreuves E 4 et E 5 selon les modalités figurant dans les annexes définies ci-dessous.
L'annexe 1 concerne les candidats titulaires des spécialités « conduite et gestion de l'exploitation agricole », « productions horticoles », « travaux paysagers », « agro-équipement », « productions aquacoles », « gestion et conduite de chantiers forestiers ».
L'annexe 2 concerne les candidats titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en animalerie ».
L'annexe 3 concerne les candidats titulaires de la spécialité « conduite et gestion de l'élevage canin et félin ».
L'annexe 4 concerne les candidats titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage ».
L'annexe 5 concerne les candidats titulaires des spécialités « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires » et « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux ».
L'annexe 6 récapitule les épreuves que doivent subir les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture.