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Article 43 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 43 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »