Au vu de l'avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, le président de France Télécom peut, soit décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d'infliger à ce fonctionnaire l'une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article.
La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l'avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu'aucun accord sur une proposition de sanction n'a pu être obtenu, ainsi que d'un rapport motivé établi par le président de France Télécom.
La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président de France Télécom, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi.
En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président de France Télécom, celui-ci peut décider d'infliger l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au fonctionnaire poursuivi et lui notifie sa décision.
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction autre que celle proposée par le conseil de discipline, celui-ci est informé des motifs qui ont conduit à ne pas suivre sa proposition, selon l'une des modalités suivantes :
1° Si la sanction prononcée est une sanction du quatrième groupe, le ministre chargé des télécommunications fait connaître ces motifs au président de France Télécom, qui les porte à la connaissance du conseil de discipline.
2° Si la sanction prononcée n'est pas une sanction du quatrième groupe, le président de France Télécom porte directement à la connaissance du conseil de discipline les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction, alors qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanctions, n'avait obtenu l'accord des membres présents, le conseil est informé des motifs qui ont conduit cette autorité à prononcer une sanction.
L'information du conseil de discipline est alors assurée selon les modalités mentionnées au 1° ou au 2° du présent article.