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Article 3 (Décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


L'article R. 441-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-7. - Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :
« 1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;
« 2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;
« 3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
« 4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
« Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8. »