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Article 4 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)

Article 4 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)


Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées exclusivement sur le produit des ressources procurées par les conventions. Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement au titre des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est égal au produit de 150 vacations horaires au taux prévu pour les personnels de catégorie A par 30 % de l'effectif total en fonctions dans l'établissement considéré en début d'année scolaire.