Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées exclusivement sur le produit des ressources procurées par les conventions. Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement au titre des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est égal au produit de 150 vacations horaires au taux prévu pour les personnels de catégorie A par 30 % de l'effectif total en fonctions dans l'établissement considéré en début d'année scolaire.