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Article (Décision n° 2004-577 du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche)

Article (Décision n° 2004-577 du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche)


Cadre et contexte


Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones couvertes par aucun des trois opérateurs, dites zones blanches.
Cette extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile met en jeu, dans la phase I du plan d'extension, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à la disposition des opérateurs.
Afin de respecter le droit de la concurrence de l'Union européenne, la convention prévoit, dans son chapitre V, les conditions financières de location de ces infrastructures, pour éviter toute subvention indue.
Les stipulations de cette convention prévoient notamment la compétence de l'Autorité pour définir les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à la disposition des opérateurs ainsi que la nécessité de préciser les modalités de comptabilité analytique nécessaires.
En effet, la convention stipule que :
« 33. Afin que le dispositif soit compatible avec le droit de la concurrence de l'Union européenne, il convient de garantir que les financements publics sont transparents et ne vont pas au-delà des compensations financières strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la mission d'intérêt économique général ainsi confiée aux opérateurs.
34. Chacun des trois opérateurs s'engage à tenir une comptabilité analytique séparée, aux fins d'identifier au niveau national et, en ce qui le concerne, les revenus et les coûts associés à l'exploitation de l'ensemble des infrastructures qui sont mises à sa disposition.
35. L'ART définit en concertation avec les opérateurs, avant la fin 2003, les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation des infrastructures mises à sa disposition.
36. Le loyer de mise à disposition des infrastructures est fixé à 1 EUR symbolique par site pour les opérateurs pour lesquels l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à disposition est déficitaire à l'échelle nationale.
37. Si l'exploitation de l'ensemble des infrastructures mises à la disposition d'un opérateur est génératrice de recettes nettes pour cet opérateur à l'échelle nationale, l'opérateur en question est redevable d'un loyer dont le montant correspond au montant des recettes nettes générées. »
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 52 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui précisent les conditions de mise à disposition de telles infrastructures. L'article L. 1425-1 prévoit notamment que « quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public ». L'article 52 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise le dispositif dans le cas de la couverture des zones blanches mobiles.
Ces articles s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire qui s'appliquait jusqu'alors, à savoir l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2003-1072 du 14 novembre 2003 relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile, et qui précisait le rôle de l'ART dans la détermination des coûts et des revenus des opérateurs mobiles (art. R. 1511-44 à 46 du code général des collectivités territoriales).

L'Autorité réexaminera les modalités faisant l'objet de la présente décision, en tant que de besoin, pour prendre en compte les évolutions du cadre réglementaire pertinentes au cas d'espèce.


Travaux entrepris et modalités de calcul
des revenus et des coûts


Suite à la signature de la convention en juillet 2003, l'Autorité a entrepris des travaux afin de définir les modalités de calcul des revenus et des coûts prévus par la convention. Après avoir présenté un premier projet aux opérateurs mobiles, elle a soumis le projet final à consultation fin 2003 auprès des opérateurs et de l'Association des maires de France et de l'Assemblée des départements de France.
L'Autorité a pris en compte ces commentaires et élaboré les modalités qui font l'objet de la présente décision. Les commentaires principaux ont porté sur la prise en compte ou non des coûts commerciaux et sur l'intégration d'un report des déficits.
Il est considéré dans les modalités prévues en annexe 1 que les coûts commerciaux sont exclus des coûts pertinents du fait que la mobilité des abonnés ne permet pas de suivre de façon pertinente et zone par zone les clients nouveaux qui sont liés à la couverture des zones blanches.
S'agissant du report de déficits d'une année à l'autre, l'Autorité a pris en compte les remarques des opérateurs mobiles qui précisaient que, si les coûts et les revenus devaient être déterminés annuellement, le déficit annuel devait pouvoir intégrer les déficits passés qui participent à l'équilibre global du projet, sur une durée raisonnable.
Enfin, il convient de préciser que les modalités définies s'appliquent aux seules zones dans lesquelles l'opérateur bénéficie d'infrastructures mises à disposition par des collectivités territoriales et leurs groupements. Par ailleurs, le déploiement n'ayant effectivement démarré qu'en 2004, les premiers loyers seront déterminés pour cette année, sur la base de comptes transmis par les opérateurs avant le 30 juin 2005,
Décide :