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Article 3 (Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques)

Article 3 (Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques)


Surveillance de la conformité de la production.
La surveillance de la conformité de la production à un modèle homologué en France, prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé, est effectuée au moyen de la vérification primitive définie au titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les exigences applicables portent sur les aspects métrologiques et de sécurité.
En cas d'application de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est effectuée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie.