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Article 11 (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 11 (Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. - Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant, d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ou d'une décision prise en application du III de l'article 6 du présent décret, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article.
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
II. - La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
- deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
- deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article 1er du présent décret ;
- deux personnalités qualifiées.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. - La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.