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Article 12 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 12 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Le greffe du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de documents médicaux, au médecin qu'elle a désigné à cet effet, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses, enquêtes, consultations ou expertises ordonnés par le juge ou des informations qu'il a recueillies.