L'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 EUR, auxquels s'ajoutent 4 855 000 EUR de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »