Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel l'exonération prévue au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.