Pour les entreprises implantées le 1er janvier 2004 dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la période de cinq ans mentionnée au V quater de l'article 12 de ladite loi est décomptée à partir du 1er janvier 2004.
Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, cette période de cinq ans est décomptée à partir du 16 janvier 2004 ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 2004.