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Article 3 (Arrêté du 21 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 3 (Arrêté du 21 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 10 de l'annexe 140-1.A2 intitulée « Fonctions pouvant être déléguées aux sociétés de classification reconnues » est ainsi rédigé :
« 10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.948 (23) applicables aux pétroliers, à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :
1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente, accompagnés des éventuelles observations ;
2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il y a lieu, du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A.744 (18) telle que modifiée, est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;
3. Le rapport CAS prévu à l'article 130-0.18-1 du règlement est transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente accompagnés des recommandations quant au maintien en exploitation du navire ;
4. Une attestation de conformité des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.948 (23) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent. »