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Article (Arrêté du 21 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 21 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 130-0.18-1
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)


1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 13G ou 13H de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MEPC.94 (46) telle que modifiée.
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification reconnues sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification reconnues mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS. »
2° L'article 130-0.20 intitulé « Attestations produites par la société de classification » est ainsi modifié :
Le paragraphe b intitulé « Convention MARPOL » est ainsi rédigé :
« b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac ;
- certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées. »