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Article 28 (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article 28 (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 7 mars 1991 susvisé, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée en contrôle continu des connaissances, et organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé.