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Article 6 (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 6 (Décret du 26 novembre 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les dénominations visées à l'article 1er sont accordées aux vins présentant les caractéristiques suivantes :
- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration ;
- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les cépages romorantin, folle blanche, chenin, arbois et meslier pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l ;
- les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne sont pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte doivent être représentés à l'agrément. »
II. - A l'article 6, le département de la Loire est supprimé et est remplacé par le département de la Vienne.