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Article 22 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 22 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


L'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres.
2. Sauf dispositions expresses contraires, lorsqu'au sein de cette division il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.
3. Préalablement à l'application des dispositions de la présente division, les navires doivent répondre à l'une des exigences suivantes :
- soit la conformité aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé ;
- soit une approbation selon la réglementation applicable, avant le 1er janvier 2005, aux navires de plaisance autres que ceux relevant du décret du 4 juillet 1996 susvisé ;
- soit une conformité aux dispositions de la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé en vigueur à partir du 1er janvier 2005, établie par un organisme notifié.
4. Le directeur régional des affaires maritimes peut, à la demande de l'armateur et après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports et du chef du centre de sécurité des navires, dispenser de l'application de l'ensemble des dispositions de la présente division, à l'exception de l'article 225-1.02, les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, exclusivement utilisés à des fins de compétitions ou de formation à la voile sportive. »