Au paragraphe 4 de l'article 224-3.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le troisième tiret est ainsi rédigé :
« - un système de protection contre l'incendie conforme, selon le cas :
- pour les navires relevant du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, aux recommandations du constructeur ;
- pour les navires ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, soit à la réglementation applicable à la date de leur première immatriculation pour les navires immatriculés avant le 1er janvier 2005, soit à la norme harmonisée EN ISO 9094 pour les autres navires.
La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant. En cas de modification du système d'extinction, la norme EN ISO 9094 est applicable. »
Au même paragraphe, il est ajouté un cinquième tiret ainsi rédigé :
« - un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083 ou, pour les navires ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, un système de pompage conforme à la réglementation applicable à la date de la première immatriculation. En cas de modification du système de pompage, la norme EN ISO 15083 est applicable. »