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Article 3 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 3 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le paragraphe 2.4 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour les bateaux du patrimoine :
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2, ou 224-4, ou 224-5 selon le type d'embarcation. Toutefois, si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d'autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent. Dans ce cas, est joint à l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pris en application du paragraphe II.2 de l'article 17 du décret du 30 août 1984, qu'il aura préalablement demandé. Toutefois, pour les navires de moins de 6 mètres et transportant moins de 5 personnes, l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance n'est pas requis. »