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Article 31 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)

Article 31 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)


Il est créé, au titre Ier du livre III, un chapitre III bis intitulé « Les funérailles » comprenant un article 1061-1 ainsi rédigé :
« Art. 1061-1. - En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.
« Il statue dans les vingt-quatre heures.
« Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. »