Dans la sous-section 2, il est inséré, après l'article R. 321-30, un article R. 321-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-30-1. - Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :
« 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;
« 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;
« 3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. »