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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1324 du 29 novembre 2004 autorisant Electricité de France à modifier le périmètre des installations nucléaires de base n°s 96 et 97 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) et à prendre en charge le conditionnement des déchets radioactifs provenant de la société de maintenance nucléaire)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1324 du 29 novembre 2004 autorisant Electricité de France à modifier le périmètre des installations nucléaires de base n°s 96 et 97 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) et à prendre en charge le conditionnement des déchets radioactifs provenant de la société de maintenance nucléaire)


Les déchets radioactifs résultant de l'exploitation de la société de maintenance nucléaire sont conditionnés et pris en charge par la centrale nucléaire de Gravelines conformément aux conditions définies par sa demande susvisée du 3 avril 2003 et par le dossier joint à cette demande afin d'être entreposés ou éliminés dans des installations dûment autorisées.
Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront en tant que de besoin à l'exploitant les prescriptions techniques applicables à cette activité.