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Article 7 (Arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « horlogerie »)

Article 7 (Arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « horlogerie »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « horlogerie » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 21 août 2000 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen selon les dispositions du présent arrêté.