Il est inséré après le titre IV du même décret un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV bis
« Vote électronique
« Art. 29-1. - La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
« Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 29-2. - Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
« Art. 29-3. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs et "contenu de l'urne électronique.
« Le traitement "fichier des électeurs est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
« Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
« Art. 29-4. - Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs. Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
« Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique. Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
« Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique, le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
« Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.
« Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
« La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.
« Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.
« Art. 29-5. - Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
« A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
« Art. 29-6. - Les modalités d'application du présent titre et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »