L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.