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Article 11 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 11 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
« Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers.
« Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »