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Article 3 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 3 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est complété par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Bessan, les vins rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : cinsaut, grenache, syrah et carignan. Le cépage cinsaut doit représenter 40 % de l'assemblage. »