Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est complété par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Bessan, les vins rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : cinsaut, grenache, syrah et carignan. Le cépage cinsaut doit représenter 40 % de l'assemblage. »