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Article 195 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 195 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. »
II. - Après l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. »
III. - Après l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. »