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Article 161 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 161 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »