Par dérogation à l'article précédent, le montant des redevances dues par les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public au titre de l'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. Pour ces autorisations, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.