Après l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Les chefs d'organismes peuvent mobiliser un potentiel d'une vacation maximum par an et par agent, en dehors du cycle de travail normal, afin d'adapter le potentiel de contrôle offert aux besoins du trafic aérien.
Lorsqu'elle est utilisée, cette vacation complémentaire est compensée par une vacation de repos à prendre en période de moindre trafic. Les agents concernés par cette vacation ne peuvent prétendre, au sein du cycle de travail concerné, effectuer un cycle de remplacement tel que défini à l'article 3 ci-dessous. »