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Article 4 (Décret n° 2004-1038 du 1er octobre 2004 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France)

Article 4 (Décret n° 2004-1038 du 1er octobre 2004 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France)


Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur général de l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France est placé en position de détachement dans son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine ou dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce corps ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, classe ou emploi conserve son ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Le fonctionnaire qui percevait au moment de sa nomination, depuis au moins six mois, un traitement supérieur à celui correspondant au groupe hors échelle E conserve, à titre personnel, son traitement.