I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.