L'article R. 351-41 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée d'un an, conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations. »
II. - Au 4°, les mots : « aux 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° », et les mots : « sous forme de prime » sont remplacés par les mots : « sous forme d'avance remboursable ».