Articles

Article 3 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)

Article 3 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)


Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an.
Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.
Il peut fixer à un nombre inférieur à vingt-deux le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.