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Article 35 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'accès du personnel aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l'évasion des animaux et assure la sécurité des personnes. En particulier, la pénétration du personnel à l'intérieur des enclos et des locaux en présence des animaux d'espèces considérées comme dangereuses ne peut être autorisée par les responsables des établissements que si, eu égard au degré de dangerosité des animaux, les risques encourus sont faibles et peuvent être prévenus immédiatement s'ils apparaissent.