L'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Les matières, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves correspondantes des examens théoriques visés au paragraphe FCL 1.470 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), sont définis dans le tableau suivant :